Congé de reclassement : sort des avantages en nature

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Dans les entreprises ou établissements d'au moins 1 000 salariés et dans les entreprises ou groupes d'entreprises employant au total au moins 1 000 salariés, l’employeur doit proposer à chaque salarié, dont le licenciement économique est envisagé, un congé de reclassement ayant pour objet de le faire bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement à la recherche d'emploi (C. trav. art. L 1233-71).

Le congé de reclassement d’une durée maximale de 12 mois, pouvant dans certains cas  être portée à 24 mois, est pris pendant la durée du préavis. Pendant cette période, le salarié est dispensé d'exécuter son travail, mais il perçoit sa rémunération habituelle et ses avantages en nature.

Si  la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme du préavis est reporté jusqu'à la fin du congé (C. trav. art. L 1233-72 ), cependant, le salarié ne bénéficie plus de son salaire habituel, mais d'une rémunération versée par l'employeur égale à l'allocation de conversion, à savoir 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne précédant la notification du licenciement (C. trav. art. R. 1233-32).

Avantages en nature non maintenus.  La Cour de cassation a déclaré que lorsqu'un salarié se trouve en congé de reclassement, au cours de la période dépassant la durée de son préavis, il ne peut prétendre au maintien des avantages en nature, notamment au véhicule de fonction, dont il bénéficiait durant le préavis. Le salarié ne peut donc plus conserver le véhicule de fonction et en revendiquer l'usage.

 

Source : Cass. soc. 12-3-2025 n° 23-22.756

© Lefebvre Dalloz

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