Dirigeant : une nouvelle procédure d’occultation de l’adresse personnelle

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Une nouvelle procédure d’occultation de l’adresse personnelle. Depuis le 25-8-2025, un décret rend possible, à leur demande et via le guichet unique, l’occultation des adresses personnelles des personnes physiques dirigeantes et associés indéfiniment responsables de personnes morales figurant au RCS. En pratique, les adresses personnelles pourront ne plus figurer sur les Kbis, au Registre national des entreprises (RNE) et au Registre des bénéficiaires effectifs (RBE).

Les personnes concernées. Sont concernées les personnes physiques mentionnées à l’article R 123-54 du Code de commerce, à savoir : les associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, les gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, les associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société, ainsi que les administrateurs président du conseil d’administration, président du conseil de surveillance, et membres du conseil de surveillance.

En pratique. La demande doit être formulée via le Guichet unique. À réception de cette demande, un récépissé est remis au demandeur. Le greffier traite la demande dans le délai de cinq jours francs ouvrables après sa réception. Faute pour le greffier d’avoir satisfait à la demande dans ce délai, le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre. La demande de confidentialité est conservée à titre de pièce justificative pendant un an. Lorsque la demande porte sur un acte ou une pièce visé à l’article R 123-102 du Code de commerce, p.ex. les décisions intervenues dans les procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, elle est accompagnée d’une copie de l’acte ou de la pièce concerné au sein duquel la mention de son adresse personnelle est occultée par le demandeur. Cette copie est publiée par le greffier en remplacement du document original, qui est conservé à titre de pièce justificative (C. com. art. R 123-54-2).

À noter. Certaines personnes, autorités ou organismes conservent néanmoins un accès à ces informations. Il en est de même des représentants légaux de la société, des associés et des créanciers des personnes physiques concernées, lorsque ces derniers établissent détenir sur elles des créances nées à l’occasion de l’exercice de leur mandat social (C. com. art. R 123-54-2).

 

Décret n° 2025-840 du 22-8-2025, JO du 24.

© Lefebvre Dalloz

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