Pick-up : précisions sur l’exclusion du droit à déduction de la TVA

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En application du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au Code général des impôts (CGI), sont exclus du droit à déduction de la TVA les véhicules ou engins conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf. Afin d’apprécier le caractère mixte de l’usage du véhicule, le critère déterminant réside dans l’usage pour lequel l’engin a été conçu et non dans son usage effectif.

Dans sa doctrine, actualisée le 2-7-2025, l’administration rappelle que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP et que les véhicules de catégorie N ne sont exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises (hors strapontins) ou des équipements identiques à ceux d’une autocaravane. Par dérogation, le seuil d’exclusion du droit à déduction reste fixé à deux rangées de places assises (hors strapontins) pour les « camions pick-up » de la catégorie N1.

Par ailleurs, l’administration apporte des précisions sur la notion de « strapontins » aux fins du décompte des rangs de places assises permettant de déterminer si un pick-up ou une camionnette est exclu du droit à déduction de la TVA. Ces derniers doivent s’entendre comme un siège destiné à un usage occasionnel en tant que siège d’appoint. Ils peuvent être relevés, repliés ou détachés avec ou sans l’intervention humaine, de sorte à laisser un espace libre correspondant lorsqu’il n’est pas utilisé, et peuvent reposer sur une banquette fixe.

Elle précise enfin que les « camions » hors route sont traités comme des pick-ups.

 

BOI-TVA-DED-30-30-20 du 2-7-2025

© Lefebvre Dalloz

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