Transport de marchandises par un client particulier : le devoir d’information du professionnel

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Les faits. Après avoir commandé des planches de bois auprès d’une société, un client, particulier, avec l’aide d’un préposé de cette société, les a chargées sur une remorque attelée à son véhicule. Durant le transport, sous l’effet du déport de la remorque dans une descente, son véhicule a heurté un véhicule arrivant en sens inverse, provoquant le décès du conducteur. Ses héritiers ont fait assigner la société en responsabilité et indemnisation, sur le fondement d’un manquement à son obligation de sécurité, d’information et de mise en garde.

La décision. Le juge rappelle que les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes (C. conso. art. L 421-3). Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution d’une obligation contractuelle (C. civ. art. 1231-1). Il constate que le client, simple consommateur profane, avait chargé sur sa remorque les 67 planches, longues chacune de 4,52 mètres, avec l’aide d’un préposé de la société, sans avoir été informé du poids total des planches, ni par le préposé qui l’ignorait, ni par les factures qui ne le mentionnaient pas, et ce, quoique le vendeur ait été sensibilisé par une campagne de la fédération de négoce bois et matériaux en 2013 au problème de la surcharge des véhicules et à la nécessité de refuser de charger les matériaux en ce cas. Il décide donc que la société venderesse avait effectivement méconnu l’obligation d’information et de conseil, inhérente au contrat de vente, qui lui incombait au regard des caractéristiques de l’ensemble des matériaux vendus et des conditions raisonnablement prévisibles de leur transport par un non-professionnel.

À noter. Pour prouver que cette obligation d’information et de conseil a bien été respectée, il est conseillé de mentionner sur la facture le poids des marchandises et les risques liés à une surcharge du véhicule utilisé pour leur transport.

 

Cass. civ. 1re ch. 19-6-2024 n° 21-19972

© Lefebvre Dalloz

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