Repos hebdomadaire de certains salariés agricoles : suspension possible une fois au plus sur 30 jours
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Conformément aux articles L 714-1 et R 714-10 du Code rural et la pêche maritime, l’employeur agricole peut suspendre le repos hebdomadaire de ses salariés en cas de circonstances exceptionnelles, notamment si l’exécution des travaux ne peut être différée.
L’employeur doit, dans cas, aviser immédiatement l'inspecteur du travail avant le commencement du travail, sauf en cas de force majeure, et lui indiquer :
- les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire ;
- la date et la durée de cette suspension ;
- les salariés concernés et la date à laquelle ils pourront bénéficier du repos compensateur (celui-ci doit être choisi d'un commun accord entre l'employeur et le salarié et le repos doit être d'une durée égale au repos supprimé).
Le décret du 9-7-2024 précise :
- que les récoltes réalisées manuellement en application d’un cahier des charges lié à une appellation d’origine contrôlée (AOC) ou à une indication géographique protégée (IGP) sont considérées comme des travaux dont l’exécution ne peut être différée ;
- la suspension du repos hebdomadaire des salariés est limitée à une fois au plus sur une période de 30 jours.
Décret 2024-780 du 9-7-2024, JO du 10
© Lefebvre Dalloz
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