Refus de qualifier une mise à disposition de locaux en un contrat de sous-location

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A la suite de la conclusion d’un bail commercial, le locataire a mis à disposition de tiers des bureaux ainsi que diverses prestations. Le propriétaire, invoquant qu’il s’agissait de sous-locations demandait le réajustement du loyer du bail principal.

La cour d’appel a fait droit à sa demande considérant que la prestation essentielle du contrat était la mise à disposition des bureaux et que les prestations fournies n’étaient qu’accessoires.

La Cour de cassation casse l’arrêt et refuse de retenir la qualification de sous-location estimant que les prestations fournies étaient distinctes de la seule mise à disposition des bureaux. Le sous-contrat s’analyse donc en un contrat de prestation de services et non pas une sous-location et ne donne pas lieu à un réajustement du loyer. 

Civ. 3e, 27 juin 2024, n° 22-22.823 

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.

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