Professions libérales réglementées : quelles sont celles relevant des professions juridiques et judiciaires ?

Date de parution
Image

L’ordonnance 2023-77 du 8-2-2023 (art. 2) relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées prévoit que ces dernières sont regroupées en trois familles :

-        les professions de santé ;

-        les professions juridiques et judiciaires (dont la liste sera fixée par décret)  ;

-        les professions techniques et du cadre de vie (c’est-à-dire les autres professions libérales réglementées ne figurant pas dans les deux listes précédentes).

 

Conformément à l’ordonnance du 8-2-2023, un décret a fixé la listes des professionnels relevant de la famille des professions juridiques et judiciaires. Il s’agit des :

1. administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

2. avocats ;

3. avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;

4. commissaires de justice ;

5. greffiers des tribunaux de commerce ;

6. notaires.

 

Décret 2023-1165 du 9-11-2023, JO du 12.

 

© Lefebvre Dalloz

Formulaire de newsletter
Titre

Suivre notre actualité

Lire également
Précision sur la date de remise au salarié des documents de fin de contrat en cas de licenciement pour faute grave
  L’employeur doit délivrer au salarié, au moment de l’expiration de son contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte (inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture de son contrat de travail) et l’…
Résiliation anticipée d’un contrat d’entretien d’ascenseur
Des travaux d’entretien ont été effectués sur l’armoire de commande d’un des ascenseurs de la copropriété. La société chargée de ces travaux n’était pas celle chargée de la maintenance des ascenseurs équipant l’immeuble de la copropriété. Le syndic…
Responsabilité pénale d’un dirigeant de société pour un contrat qu’il n’a pas signé
Le constructeur d’une maison individuelle est tenu d’établir un contrat écrit comportant notamment une garantie de paiement au profit des sous-traitants (CCH art. L 231-13). Quiconque conclut un contrat ne comportant pas une telle garantie encourt…