Pénalités pour manquement délibéré d’une société : un manquement à prouver

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Aux termes de l’article 1729 a. du Code général des impôts (CGI), les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré. Pour pouvoir infliger cette pénalité, l’administration doit toutefois apporter la preuve de l’intention délibérée d’éluder l’impôt.

Les faits. Une SCI a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle des rappels de TVA afférents à plusieurs factures lui ont notamment été assignés, assortis de la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré. L’administration fiscale, pour apporter la preuve qui lui incombe du manquement délibéré, relève que le gérant de la SCI, qui était aussi le dirigeant et l’unique associé d’une autre société, ne pouvait ignorer, dès lors que cette dernière société avait elle-même fait l’objet d’un contrôle fiscal ayant donné lieu à des rappels analogues de TVA, que les déductions opérées par la SCI n’étaient pas conformes aux dispositions du CGI ; preuve jugée non recevable pour la SCI.

La décision. Le Conseil d’État énonce que tant le principe de responsabilité personnelle que le principe de personnalité des peines s’opposent à ce que des pénalités fiscales, qui présentent le caractère d’une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu’elles visent, puissent être prononcées à l’encontre de contribuables lorsque ceux-ci n’ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment. Il ajoute toutefois que ces principes ne s’opposent pas, pour l’appréciation du caractère délibéré du manquement reproché à une personne morale, à ce qu’il soit tenu compte de la connaissance que son dirigeant peut avoir des règles fiscales dont la méconnaissance est sanctionnée ainsi que des faits caractérisant un manquement à ces règles. Il décide qu’il est ainsi loisible à l’administration, pour établir le caractère intentionnel du manquement reproché à une société, de se fonder sur la connaissance que peut avoir son gérant de ce manquement, y compris lorsque cette connaissance résulte d’actions entreprises ou d’informations recueillies par ce gérant agissant en une autre qualité, comme celle de gérant d’une autre société. La majoration de 40 % est donc valable.

 

CE 25-10-2024 n° 473809

© Lefebvre Dalloz

 

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