Garantie à première demande : en l’absence de terme la prescription court dès la signature

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Dans le cadre d’un « contrat de bière » opposant deux sociétés, une garantie à première demande a été consentie en 2005 pour sécuriser les engagements d’un exploitant de débit de boissons. Après la liquidation judiciaire de l’exploitant en 2012, la société n’a assigné le garant en paiement qu’en 2021. Elle invoquait qu’une garantie à première demande sans durée déterminée ne devient exigible qu’au moment où le bénéficiaire l’appelle. À l’inverse, l’exploitant faisait valoir qu’en l’absence de clause retardant l’exigibilité, la garantie pouvait être actionnée dès sa signature.

Pour rejeter le pourvoi, la Haute cour retient que sauf stipulation contraire, le délai de prescription court à compter de l’exigibilité de la garantie soit dès la conclusion du contrat. L’action ayant été introduite plus de cinq ans après cette date, elle était prescrite.

Com. 11 févr. 2026, n° 24-18.252

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.

 

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