Exercice du droit de rétractation dans le cadre d’un regroupement de crédits

Date de parution
Image

Un couple a souscrit une offre de prêt ayant pour objet le regroupement de plusieurs crédits à la consommation. Une clause du contrat reproduisait les dispositions de l’article L. 312-26 du code de la consommation relatif au droit de rétractation qui stipule que les fonds, mis à disposition au plus tôt dès le 8e jour de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur avec l'accord de ce dernier et au plus tard après l'expiration du délai de rétractation, seront directement versés par la banque à chacun des précédents créanciers dont le remboursement de la créance fait l'objet du contrat.

Le 16 janvier 2018, soit huit jours après l’acceptation de l’offre et l’accord des emprunteurs, la banque verse les fonds aux différents créanciers. Le 18 janvier, les époux exercent leur droit de rétractation. Après avoir mis en demeure les époux de restituer le capital versé et de payer les intérêts au taux du contrat, la banque assigne ces derniers en paiement.

Les juges d’appel condamnent les époux solidairement à payer à la banque les sommes prévues au taux du contrat ainsi que la capitalisation des intérêts dus pour une année.

La Cour de cassation rappelle les dispositions des articles L. 312-25 et L. 312-26 du code de la consommation, en matière de crédit à la consommation, et juge qu’elles sont applicables à un contrat ayant pour objet le regroupement de plusieurs crédits à la consommation. La haute cour ne fait pas de distinction, la circonstance que les fonds n’aient pas été directement versés à l’emprunteur est indifférente. En outre, elle casse l’arrêt, s’agissant de la capitalisation des intérêts, et précise que celle-ci n’est pas possible dans la mesure où le prêteur n’a droit à aucune indemnité en cas d’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation en vertu de l’article L. 312-26 du code de la consommation.

Civ.1re, 19 juin 2024, n° 22-10.300

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés. 

Formulaire de newsletter
Titre

Suivre notre actualité

Lire également
Requalification d'une activité d'éleveur sans sol en activité de préparation et d'entraînement des équidés
Licenciement économique et obligation de reclassement
Taux de l’intérêt légal à compter du 1er juillet 2025
Du 1-7-2025 au 31-12-2025, le taux de l’intérêt légal est fixé comme suit : 6,65 % pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ; 2,76 % pour tous les autres cas. Ces taux sont en baisse par rapport au…