Exclusion de la reconnaissance d’une servitude de désenclavement dans le cas d’une tolérance de passage

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Des époux ont acquis une parcelle contiguë à une autre, exploitée par un agriculteur. Ils y réalisèrent des aménagements notamment l’installation d’une barrière munie d’un cadenas et la plantation d’arbres gênant l’accès à la voie publique depuis le fonds voisin, alors que ce dernier ne disposait pas d’une telle faculté. Les propriétaires du fonds voisin, se considérant bénéficiaires d'une servitude de passage, assignèrent les époux en cessation de toute entrave à l'exercice de leur droit.

La cour d’appel refusa de reconnaître l’état d’enclave.

La Cour de cassation juge que celui qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique n’est pas enclavé. Elle ajoute que cette tolérance est maintenue, peu important qu'elle ne soit pas personnellement accordée au propriétaire mais à celui qui exploite ce fonds.

 Civ. 3e, 14 mars 2024, n° 22-15.205

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.

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