De l’obligation de conseil du vendeur professionnel : illustration et confirmation de jurisprudence

Date de parution
Image

L’exploitant d’un hôtel-bar-restaurant en bord de mer achète du mobilier destiné à sa terrasse extérieure. Invoquant une dégradation rapide du mobilier, il poursuit le vendeur en résolution de la vente.

Une cour d’appel rejette sa demande au motif que le vendeur soutient avoir avisé oralement l’exploitant, lors de la vente, de la nécessité d’entretenir le matériel compte tenu de sa future exposition aux embruns, cette affirmation étant étayée par un constat d’huissier, établi cinq ans après la vente, selon lequel l’exploitant indique appliquer toutes les semaines un produit spécifique pour entretenir les parasols. Les juges d’appel ajoutent que l’information de l’exploitant a été réitérée par écrit sur une facture émise postérieurement à la vente.

Censure de la Cour de cassation : il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue. Les motifs relevés par la cour d’appel étaient impropres à établir que le vendeur s’était acquitté de son obligation de conseil au moment de la vente.

À noter

La chambre commerciale de la Cour de cassation fait application de la jurisprudence constante élaborée par la première chambre civile selon laquelle, d’une part, le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, de s’informer des besoins de l’acheteur pour pouvoir le renseigner quant à l’adéquation du bien à l’utilisation qui en est prévue, d’autre part ; il lui revient d’apporter la preuve qu’il s’est acquitté de cette obligation.

La Cour de cassation reproche ici aux juges du fond d’avoir considéré que les déclarations orales du vendeur pour prouver l’exécution de son obligation de conseil au moment de la vente étaient étayées par le constat d’huissier et la facture produits, alors que ces deux documents avaient été établis longtemps après la vente. Précisons que le vendeur n’est pas déchargé de cette obligation à l’égard de l’acquéreur professionnel si ce dernier n’a pas les compétences pour se faire une idée des conditions d’utilisation du bien.

 

Cass. com. 16-10-2024 n° 23-15.992

© Lefebvre Dalloz

Formulaire de newsletter
Titre

Suivre notre actualité

Lire également
Dirigeant : quelle déduction pour les frais de repas en 2025 ?
Frais de « repas quotidiens » du dirigeant : non déductibles dans une société à l’IS. Si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), elle ne peut pas déduire les frais de repas quotidiens pris par le dirigeant sur le lieu de travail de…
Arrêts maladie : baisse du montant maximal des IJSS à compter du 1-4-2025
  Le plafond de revenu pris en compte fixé à 1,4 Smic pour les arrêts maladie débutant à compter du 1er avril 2025. L’indemnité journalière de la sécurité sociale (IJSS) d’assurance maladie est égale à la moitié des revenus d’activité antérieurs…
Compte joint et assurance-vie : mémo des règles et bonnes pratiques pour déterminer les récompenses