Conclure une rupture conventionnelle

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Au moins un entretien préalable pour négocier la rupture conventionnelle. L’employeur et le salarié peuvent décider d’un commun accord de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée (CDI) de ce dernier en signant une convention de rupture soumise à l’homologation de l’administration (la Dreets). Ils doivent convenir du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens préalables à sa signature au cours desquels le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative (C. trav. art. L 1237-12 et L 1237-14). La convention de rupture définit les conditions de la rupture, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l’administration (C. trav. art. L 1237-13).

Un rupture conventionnelle négociée et signée le même jour. Une salariée assistante commerciale et son employeur ont signé une convention de rupture de son CDI, qui, par la suite, a été homologuée par l’administration. La salariée a demandé en justice la nullité de la rupture conventionnelle de son CDI, estimant que l’entretien préalable de négociation et la signature de la convention de rupture ne pouvaient pas avoir lieu le même jour, car  cela privait l'exigence légale d'un entretien préalable de toute portée.

Pas de délai minimal entre l’entretien et la signature de la convention. Cette argumentation a été rejeté tant par la Cour d’appel que par la Cour de cassation qui a jugé que L'article L 1237-12 du Code du travail n'instaure pas de délai entre, d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L 1237-11 du Code du travail. L'entretien ayant eu lieu avant la signature de la convention de rupture, tout vice du consentement était écarté, donc la convention de rupture était valable.

Source : Cass. soc. 13-3-2024 n° 22-10.551

© Lefebvre Dalloz

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