Cession des titres de société par un couple soumis à une imposition commune : articulation des différents abattements

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Cession de titres : des abattements

Les plus-values de cession de titres réalisées par les particuliers depuis le 1‑1‑2018 sont soumises au PFU (prélèvement forfaitaire unique) de 30 %. Une option pour l’application du barème progressif demeure possible.

Option pour le barème progressif : des abattements pour durée de détention. Dans ce cas, le contribuable peut bénéficier des abattements pour durée de détention suivants, sous réserve que les titres vendus aient été acquis avant le 1‑1‑2018 : abattement de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans), ou de 65 % (pour les titres détenus depuis plus de huit ans). Un abattement renforcé est également susceptible de s’appliquer lors de la cession de titres de PME de moins de dix ans (CGI art. 150-0 D).

Dirigeant partant en retraite : un abattement fixe de 500 000 €. Si un dirigeant cède les titres de sa société à l’occasion de son départ en retraite, les gains nets sont, sous conditions, réduits d’un abattement fixe de 500 000 € (CGI art. 150-0 D ter) quelles que soient les modalités de leur imposition à l’impôt sur le revenu (PFU ou barème progressif).

À noter. L’abattement fixe est applicable aux cessions et rachats réalisés jusqu’au 31-12-2024. L’article 19, II du projet de loi de finances pour 2025 prévoit de proroger ce dispositif jusqu’au 31-12-2031.

 

Articulation des abattements au sein d’un couple

Une question. L’imposition commune à l’impôt sur le revenu fait-elle obstacle à la détermination individualisée de la plus-value réalisée par chacun des deux membres du foyer fiscal à l’occasion de la cession de titres d’une même société lorsque l’un peut bénéficier de l’abattement fixe de 500 000 € et l’autre de l’abattement pour durée de détention ?

Une appréciation des conditions au niveau de chaque conjoint. Un rescrit répond à cette question (BOI-RES-RPPM-000135 du 14-11-2024), et rappelle tout d’abord que les conditions relatives au cédant s’apprécient, dans le cas d’un couple marié ou de partenaires liés par un PACS, au niveau de chaque conjoint pris isolément à l’exception de celle tenant au seuil de détention des parts de 25 % (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40 n° 10 ; dans le même sens : CE 10-12-2014 n° 371437 ; CE 8‑2‑2017 n° 396580 ; CE 26‑4‑2024 n° 453014).

Un abattement fixe pour chacun... Ainsi, lorsque les époux ou partenaires remplissent chacun l’ensemble des conditions, ils sont susceptibles de bénéficier chacun de l’abattement fixe, le reliquat non utilisé par l’un ne pouvant pas être reporté et imputé sur la plus-value réalisée par l’autre.

... ou un abattement pour durée de détention pour chacun... Les conditions d’application pour le bénéfice de l’abattement pour durée de détention s’apprécient également au niveau de chaque cédant considéré isolément composant le foyer fiscal.

... ou un abattement fixe pour l’un et un abattement pour durée de détention pour l’autre. L’administration précise désormais que lorsque chacun des deux membres d’un foyer fiscal cède les titres qu’il détient dans une société, le fait que l’un bénéficie de l’abattement pour départ à la retraite sur la plus-value qu’il a réalisée, ne prive pas l’autre de l’abattement de droit commun ou renforcé pour durée de détention sur la plus-value réalisée à raison de la cession de ses propres titres.

 

BOI-RES-RPPM-000135 du 14-11-2024

© Lefebvre Dalloz

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